La dernière version de l’avant-projet de la nouvelle constitution laisse tomber certaines dispositions de la Constitution de 1987. C’est le cas de l’article 41.1 de cette dernière qui consacrait qu’« aucun Haïtien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir. »
Certains pourraient ne pas voir la nécessité de cet article dans la Constitution aujourd’hui.
Mais il est clair que pour les constituants de 1987, il était nécessaire de s’assurer que cet acquis ne puisse être à la merci des futurs dirigeants, car la loi du 25 novembre 1959 sur l’émigration et l’immigration adoptée sous François Duvalier établissait le visa de sortie aussi bien pour les étrangers que pour les nationaux.
L’article 66 de ce texte de loi était clair. « Tout Haïtien titulaire d’un passeport simple ou d’un passeport officiel qui désire voyager à l’étranger et dont le passeport ne serait pas encore périmé ne pourra laisser le territoire sans avoir obtenu un visa de sortie du Département de l’Intérieur.
Il paiera à cet effet un droit de visa pour timbre de vingt cinq gourdes (gourdes 25.00) qui sera perçu par l’Administration générale des contributions sur autorisation expresse du Service de l’Immigration et de l’Émigration. »
La déclaration de départ devrait être faite quarante-huit heures au moins avant la date fixée pour le voyage. L’original de la feuille de déclaration de départ était gardé au Bureau de l’Immigration et le duplicata envoyé au Bureau de la police. Notons que cette déclaration devait être faite à l’occasion de chaque départ.
L’intéressé avait l’obligation de produire, outre son passeport, son acte de naissance, sa carte d’identité, deux photos passeport par personne, son acte de mariage s’il s’agissait d’une femme mariée, une autorisation maritale s’il s’agissait d’une femme mariée en puissance maritale ; une autorisation paternelle ou maternelle s’il s’agissait d’un mineur et l’acte de naturalisation s’il est naturalisé haïtien.
Il faut aussi signaler que d’après l’article 46 de ladite loi, toute personne (étrangers ou nationaux) quittant le territoire devait acquitter toutes les taxes dues à l’État ou aux communes et le Département de l’Intérieur (Service de l’Immigration et de l’Emigration) n’était autorisé à lui accorder « le visa de sortie » que sur le vu d’un certificat délivré par l’Administration générale des contributions contre un droit de « visa pour timbre de cinq gourdes » attestant qu’elle est en règle avec le fisc.
Soulignons, néanmoins, que l’article 41 de la Constitution de 1987 libellé comme suit : « Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité » a été reproduit dans cet avant-projet de nouvelle constitution.
Source : Le Nouvelliste