Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité un régime de sanctions contre des acteurs haïtiens alliant d’interdiction de voyager au gel des avoirs.
Interdiction de voyager
OP3. Décide que, pour une période initiale d’un an à compter de la date d’adoption de la présente résolution, tous les États membres prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toute personne désignée par le Comité créé en vertu du paragraphe 19 ci-dessous, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire ;
OP4. Note que les individus désignés peuvent avoir plusieurs nationalités ou passeports, exprime sa préoccupation quant au fait que les voyages entre les deux États dont un individu désigné a la nationalité ou un passeport peuvent compromettre les objectifs de l’interdiction de voyager imposée au paragraphe 3, et demande que le Groupe d’experts établi au paragraphe 21 de la présente résolution (le » Groupe d’experts « ) communique au Comité des informations sur ces voyages ;
OP5. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 3 ci-dessus ne s’appliquent pas :
a.Lorsque le Comité détermine au cas par cas que ce voyage est justifié pour des raisons de besoin humanitaire, y compris d’obligation religieuse ;
b.Lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire à l’accomplissement d’une procédure judiciaire ; et
c.Lorsque le Comité détermine au cas par cas qu’une exemption favoriserait les objectifs de paix et de stabilité en Haïti ;
Gel des avoirs
OP6. Décide que, pour une période initiale d’un an à compter de la date d’adoption de la présente résolution, tous les États Membres devront geler sans délai tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire, qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, de tous individus ou entités énumérés dans l’annexe à la présente résolution ou désignés par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à ce que ni ces fonds, ni aucun autre actif financier ou ressource économique ne soient mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes ou entités, ou utilisés à leur profit, par leurs ressortissants ou par des personnes se trouvant sur leur territoire ;
OP7. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 6 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres actifs financiers ou ressources économiques qui ont été déterminés par les États membres concernés :
a.Qu’ils sont nécessaires pour couvrir les dépenses de base, y compris le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de frais de services publics, ou exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la prestation de services juridiques conformément à la législation nationale, ou d’honoraires ou de frais de service, conformément à la législation nationale, aux fins de la détention ou de la gestion courantes de fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés, après notification par l’État concerné au Comité de son intention d’autoriser, le cas échéant, l’accès à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et en l’absence d’une décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification ;
b.Pour être nécessaire pour des dépenses extraordinaires, à condition que cette détermination ait été notifiée par l’État ou les États membres concernés au Comité et ait été approuvée par le Comité ;
c.Faire l’objet d’un privilège ou d’un jugement judiciaire, administratif ou arbitral, auquel cas les fonds, autres actifs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés pour satisfaire ce privilège ou ce jugement, à condition que le privilège ou le jugement soit antérieur à la date de la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou d’une entité désignée par le Comité et qu’il ait été notifié au Comité par l’État ou les États membres concernés ;
OP8. Décide que les États membres peuvent autoriser l’ajout aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 6 ci-dessus d’intérêts ou d’autres gains dus sur ces comptes ou de tout paiement dû au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la présente résolution, à condition que ces intérêts, autres gains et paiements continuent d’être soumis à ces dispositions et soient gelés ;
OP9. Décide que les mesures prévues au paragraphe 6 ci-dessus n’empêchent pas une personne ou une entité désignée d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, à condition que les États concernés aient déterminé que le paiement n’est pas directement ou indirectement reçu par une personne ou une entité désignée conformément au paragraphe 6 ci-dessus, et après notification par les États concernés au Comité de l’intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, le cas échéant, le déblocage de fonds, d’autres actifs financiers ou de ressources économiques à cette fin, 10 jours ouvrables avant cette autorisation ;
OP10. Décide que, sans préjudice des programmes d’assistance humanitaire menés ailleurs, les mesures imposées par le paragraphe 6 de la présente résolution ne s’appliquent pas au versement de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour assurer la livraison en temps voulu de l’assistance humanitaire d’urgence ou pour soutenir d’autres activités visant à répondre aux besoins humains fondamentaux en Haïti, par l’Organisation des Nations Unies, ses institutions ou programmes spécialisés, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une assistance humanitaire, et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales financées bilatéralement ou multilatéralement qui participent au Plan d’intervention humanitaire des Nations Unies pour Haïti ;
Embargo ciblé sur les armes
OP11. Décide que, pour une période initiale d’un an à compter de la date d’adoption de la présente résolution, tous les États membres prendront immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, aux individus et entités désignés par le Comité, ou au profit de ceux-ci, à partir de leur territoire ou par leur intermédiaire, ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi qu’une assistance technique, une formation, une aide financière ou autre, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de toute arme et de tout matériel connexe, y compris la fourniture de personnel mercenaire armé, qu’il provienne ou non de leur territoire ;
OP12. Encourage les États Membres à s’assurer que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement sont en place pour tracer les armes, y compris les armes légères et de petit calibre, conformément aux instruments internationaux et régionaux auxquels ils sont parties, et à envisager la meilleure façon d’aider, le cas échéant et à leur demande, les pays voisins à prévenir et à détecter le trafic illicite et le détournement en violation des mesures imposées au paragraphe 11 de la présente résolution ;
OP13. Appelle tous les États, en particulier les pays régionaux, à inspecter, conformément à leurs autorités et à leur législation nationales, et dans le respect du droit international, toutes les cargaisons à destination d’Haïti sur leur territoire, y compris dans les ports maritimes et les aéroports, si l’État concerné dispose d’informations lui donnant des motifs raisonnables de croire que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le paragraphe 11 de la présente résolution, afin de garantir la stricte application de ces dispositions ;
OP14. Encourage la coopération régionale terrestre, aérienne et maritime, selon le cas, pour détecter et prévenir les violations des mesures imposées au paragraphe 11 de la présente résolution, ainsi que pour signaler les cas de violation en temps voulu au Comité créé en vertu du paragraphe 19 ci-dessous ;
Critères de désignation des sanctions
OP15. Décide que les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent aux individus, et que les dispositions des paragraphes 6 et 11 s’appliquent aux individus et entités, tels que désignés pour ces mesures par le Comité établi conformément au paragraphe 19 de la présente résolution, comme étant responsables ou complices, ou s’étant engagés, directement ou indirectement, dans des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti ;
OP16. Décide que les actions décrites au paragraphe 15 ci-dessus comprennent, mais ne sont pas limitées à :
a.S’engager, directement ou indirectement, ou soutenir des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui encouragent la violence, notamment le recrutement forcé d’enfants par ces groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des personnes et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes ;
b.Soutenir le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés ;
c.Agir pour le compte ou au nom d’une personne ou d’une entité désignée, ou sur ses instructions, ou soutenir ou financer de toute autre manière une personne ou une entité désignée dans le cadre de l’activité décrite aux alinéas (a) et (b) ci-dessus, notamment par l’utilisation directe ou indirecte des produits de la criminalité organisée, y compris les produits de la production et du trafic illicites de drogues et de leurs précurseurs originaires d’Haïti ou transitant par ce pays, de la traite des personnes et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou du trafic et de la contrebande d’armes à destination ou en provenance d’Haïti ;
d.Agissant en violation de l’embargo sur les armes établi au paragraphe 11 de la présente résolution, ou comme ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels en Haïti, ou comme ayant été le destinataire d’armes ou de tout matériel connexe, ou de tout conseil, formation ou assistance techniques, y compris un financement et une assistance financière, liés aux activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels en Haïti ;
e.Planifier, diriger ou commettre des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou des actes qui constituent des violations des droits de l’homme, y compris ceux impliquant des exécutions extrajudiciaires, notamment de femmes et d’enfants, et la commission d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou de kidnappings contre rançon en Haïti ;
f.Planifier, diriger ou commettre des actes impliquant des violences sexuelles et sexistes, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti ;
g.Faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire en Haïti ou à l’accès ou à la distribution de l’aide humanitaire en Haïti ;
h.Attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations Unies en Haïti, fournir un soutien à ces attaques ;
OP17. Exige que les États veillent à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre la présente résolution soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, selon le cas ;
OP18. Décide que l’individu dont le nom figure dans l’annexe de la présente résolution fera l’objet des mesures imposées par les paragraphes 3, 6 et 11 ci-dessus ;
Comité des sanctions
OP19. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (ci-après dénommé » le Comité « ), qui sera chargé des tâches suivantes :
Contrôler l’application des mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 ci-dessus en vue de renforcer, de faciliter et d’améliorer l’application de ces mesures par les États Membres, et examiner les demandes de dérogation énoncées aux paragraphes 5 et 7 de la présente résolution et se prononcer à leur sujet ;
Rechercher et examiner les informations concernant les personnes et les entités qui pourraient se livrer aux actes décrits aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus ;
Désigner les personnes et les entités qui seront soumises aux mesures imposées aux paragraphes 3, 6 et 11 ci-dessus ;
Établir et promulguer les directives qui peuvent être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus ;
De faire rapport au Conseil de sécurité, dans un délai de 60 jours, sur ses travaux, avec ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 3, 6 et 11 de la présente résolution, puis de faire rapport chaque année ;
Encourager un dialogue entre le Comité et les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant des représentants de ces États à rencontrer le Comité pour discuter de l’application des mesures ;
Solliciter de tous les Etats toute information qu’il peut juger utile concernant les actions entreprises par eux pour appliquer effectivement les mesures imposées ;
Examiner les informations relatives à des allégations de violation ou de non-respect des mesures énoncées aux paragraphes 3, 6 et 11 et prendre les mesures appropriées ;
OP20. Charge le Comité de coopérer avec les autres comités des sanctions du Conseil de sécurité concernés ;
Reporting
OP21. Demande au Secrétaire général de créer, pour une période initiale de 13 mois, en consultation avec le Comité, un groupe de 4 experts ( » Groupe d’experts « ), sous la direction du Comité et de prendre les dispositions financières et de sécurité nécessaires pour soutenir le travail du Groupe, et décide que le Groupe d’experts accomplira les tâches suivantes :
a.Aider le Comité à s’acquitter de son mandat tel que spécifié dans la présente résolution, notamment en lui fournissant à tout moment des informations pertinentes pour la désignation potentielle, à un stade ultérieur, d’individus et d’entités qui pourraient se livrer aux activités décrites aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus ;
b.Recueillir, examiner et analyser les informations provenant des États, des organes compétents de l’ONU, des organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant la mise en œuvre des mesures décidées dans la présente résolution, en particulier les incidents concernant la source et les itinéraires du trafic d’armes vers Haïti et les incidents d’atteinte à la transition politique ;
c.Fournir au Conseil, après discussion avec le Comité, un rapport intérimaire avant le 15 mars 2023, un rapport final au plus tard le 15 septembre 2023, et des mises à jour périodiques entre les deux ;
d.Aider le Comité à affiner et à mettre à jour les informations sur la liste des individus et des entités faisant l’objet de mesures imposées en vertu des paragraphes 3, 6 et 11 de la présente résolution, notamment en fournissant des informations d’identification et des informations supplémentaires pour le résumé narratif des raisons de l’inscription sur la liste, accessible au public ;
OP22. Charge le Groupe de coopérer avec le BINUH, l’ONUDC, la CARICOM et les groupes d’experts pertinents créés par le Conseil de sécurité pour appuyer les travaux de ses comités des sanctions, le cas échéant ;
OP23. Exhorte toutes les parties et tous les États membres, ainsi que les organisations internationales, régionales et sous-régionales à assurer la coopération avec le Groupe d experts et exhorte en outre tous les États membres concernés à assurer la sécurité des membres du Groupe d experts et un accès sans entrave, en particulier aux personnes, aux documents et aux sites, afin que le Groupe d experts puisse exécuter son mandat ;
OP24. Note que le processus de sélection des experts composant le groupe d’experts devrait donner la priorité à la nomination de personnes possédant les meilleures qualifications pour remplir les fonctions décrites ci-dessus, tout en tenant dûment compte de l’importance de la représentation régionale et de la représentation des sexes dans le processus de recrutement ;
Critique
OP25. Affirme qu’il surveillera en permanence la situation en Haïti et qu’il sera prêt à réexaminer le bien-fondé des mesures contenues dans la présente résolution, y compris le renforcement, la modification, la suspension ou la levée des mesures, selon les besoins, à tout moment, à la lumière des progrès réalisés sur les principaux critères suivants :
Lorsque le gouvernement d’Haïti aura développé des capacités judiciaires et d’état de droit adéquates pour faire face aux groupes armés et aux activités criminelles ;
Réduction progressive de la quantité de violence commise par les groupes armés et les réseaux criminels, y compris le nombre d’homicides intentionnels, d’enlèvements et d’incidents de violence sexuelle et sexiste, mesurée sur une base annuelle, à partir de la période initiale de douze mois à compter de l’adoption de la présente résolution ;
c.Les progrès accomplis en ce qui concerne les critères 2, 3 et 4 et les objectifs connexes, tels qu’ils sont décrits dans le rapport du Secrétaire général du 13 juin 2022 (S/2022/481) ;
d.Diminution progressive du nombre d’incidents liés au trafic et au détournement d’armes, ainsi que des flux financiers illicites qui en découlent, notamment en augmentant le nombre et le volume des saisies d’armes, mesurés sur une base annuelle, en commençant par la période initiale de douze mois à compter de l’adoption de la présente résolution ;
OP26. Prie à cet égard le Secrétaire général, en étroite coordination avec le Groupe d’experts, de procéder, au plus tard le 15 septembre 2023, à une évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne les principaux critères établis au paragraphe ci-dessus ;
OP27. Invite l’ONUDC à travailler avec le BINUH et le Groupe d’experts, le cas échéant, et à faire rapport au Comité sur les recommandations visant à endiguer les flux financiers illicites et le trafic et le détournement de matériel lié aux armes en Haïti ;
OP28. Décide de rester activement saisi de la question.
Jimmy Cherizier (alias « Barbeque ») a commis des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves violations des droits de l’homme.
Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de « Famille G9 et alliés ».
Alors qu’il était officier de la Police nationale d’Haïti (PNH), Cherizier a planifié et participé à l’attaque meurtrière de novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince connu sous le nom de La Saline. Au cours de cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons ont été détruites et au moins sept femmes ont été violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés dans des attaques coordonnées et brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées dans une attaque de cinq jours dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, au cours de laquelle des civils ont été tués et des maisons incendiées. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et sa confédération de gangs G9 bloquent activement la libre circulation du carburant du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Ses actions ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.