Après les sénatoriales, Eric Coriolan, citoyen de Guadeloupe, avait déposé une requête en annulation auprès du Conseil Constitutionnel pour demander l’annulation des élections. Cette requête a été rejetée par le Conseil Constitutionnel.
Il fondait son action sur le fait que « le président du conseil départemental et du parti « Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable », qui s’est engagé en faveur de la liste « Guadeloupe Solidaire » sur laquelle figuraient M. Théophile et Mme Nadille, a convié, le jour du scrutin, les grands électeurs dans l’enceinte du conseil départemental à un petit déjeuner, un déjeuner et un goûter en méconnaissance des dispositions légales. »
Que disent ces dispositions légales ? L’article L. 49 du code électoral, applicable aux élections sénatoriales en vertu de l’article L. 306 du même code : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) 4° Tenir une réunion électorale ». Aux termes du deuxième alinéa de son article L. 52-8, applicable à ces élections en vertu de l’article L. 308-1 : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
Que répond le Conseil Constitutionnel ? « Il résulte de l’instruction que la possibilité de se restaurer le jour du scrutin est traditionnellement offerte aux grands électeurs eu égard à la géographie de la circonscription et qu’ils ont été accueillis à l’hôtel du département pour des raisons pratiques, le bureau de vote se situant à proximité. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. Théophile et Mme Nadille auraient été présents ou que des personnalités politiques auraient pris la parole au cours de ces collations pour apporter leur soutien ou appeler à voter en faveur de leur liste, cette opération ne saurait être regardée comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral, ni comme présentant le caractère d’un concours en nature d’une personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du même code. »
Deuxième fondement de la requête : « Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le
scrutin ». Ces dispositions sont applicables aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l’article L. 306 du même code. »
Réponse du Conseil Constitutionnel : « Il résulte de l’instruction que cette rediffusion (sur Canal 10) s’inscrivait dans la programmation habituelle de cette chaîne. Par ailleurs, si à l’occasion de cette séance consacrée au vote du budget supplémentaire de la collectivité, le président du conseil départemental a prononcé un discours
dans lequel il a mentionné les élections sénatoriales, il l’a fait en des termes généraux et neutres, sans prendre parti ou appeler à voter pour une liste en particulier. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette rediffusion ne peut, en l’espèce, être regardée comme une opération de propagande électorale prohibée par les dispositions précitées des articles L. 49 ou L. 52-1 du code électoral. »
Enfin, troisième argument lui aussi rejeté, « le requérant soutient que des autocars et des billets de bateau pour l’île de Marie-Galante ont été mis à la disposition des grands électeurs pour les acheminer aux bureaux de vote, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. »
La copie de la décision du Conseil constitutionnel est consultable à partir de ce lien : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20236279SEN.htm).