Guadeloupe. Le Gosier : l’élection de Liliane Montout annulée, il faudra revoter

Le Conseil d’Etat a annulé l’élection de Liliane Montout, maire du Gosier. Le conseil municipal devra revoter pour élire un (e) maire qui restera en fonction pendant un an, puisque les prochaines élections municipales sont en 2026.

Le 6 juin 2024, l’élection de Liliane Montout, par son adversaire malheureux, Guy Baclet, devant le tribunal administratif était annulée. Il convenait de refaire l’élection de la seule maire invalidée, un bulletin étant contesté.

Cependant, après avoir tergiversé pendant quelques jours, Liliane Montout interjetait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat. Son adversaire, ne voulant pas être en reste, contestait sa démarche.

Le Conseil d’Etat a donc statué sur les deux requêtes, les joignant pour rendre sa décision.

Que dit le Conseil d’Etat ? « II résulte de instruction qu’à la suite du décès de Cedric Cornet, maire de la commune du Gosier, il a été procédé à l’élection d’un nouveau maire lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 2 avril 2024. Mme Montout a eté proclamée élue à issue du premier tour de scrutin, avec dix-sept suffrrages exprimés, tandis que l’autre candidat. M. Baclet, a bénéficié de seize voix. Deux bulletins avant par ailleurs été declarés nuls. M. Baclet et d’autres conseillers municipaux ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’élection des Mme Montout en qualité de maire de la commune du Gosier et de proclamer élu M. Guy Baclet.

Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’élection de la maire de la commune du Gosier du 2 avril 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. Baclet et autres.

M. Baclet et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions et Mme Montout relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé son élection.

En premier lieu, il résulte de instruction qu’aucun bulletin imprimé n’a été mis à disposition des conseillers municipaux pour l’élection du maire et que l’un des deux bulletins déclarés nuls comporte une mention manuscrite laquelle, quoique peu lisible, doit, au vu de ses caractéristiques et du patronyme des deux candidats qui s’opposaient pour cette élection, regardée comme un vite désignant avec une clarté suffisante M. Baclet.

Par suite, M. Baclet et autres sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que ce premier bulletin avait à bon droit été déclaré nul.

En second lieu, il résulte de l’instruction que le second bulletin déclaré nul comporte I’inscription du prénom « Guy », soulignée et suivie d un point d’exclamation. Si ce bulletin pouvait être regardé comme désignant M. Guy Baclet, les mentions résultant du soulignement apposé sous le nom du candidat et de l’inscription d un point a exclamation à Ia suite de ce dernier, qui ne peuvent être regardées comme accidentelles et n’apparaissent nécessaires ni à l expression du choix de l’électeur ni à la bonne lecture de son bulletin, sont susceptibles d’être regardées, dans les circonstances de l’espèce comme des signes de reconnaissance de nature à justifier l’invalidation de ce bulletin. Par suite, Mme Montout est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a reconnu ce second bulletin comme valable.

Il résulte de ce qui a été dit que seul l’un des deux bulletins litigieux doit être réintégré aux résultats de I’élection, ce qui porte à dix-sept le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. Saget, soit un nombre égal à celui des suffrages exprimés en
faveur de Mme Montout. Par suite, cette dernière ne peut, en application des dispositions de l’article L.2122-7 du code général des collectivités territoriales, être regardée comme ayant été élue maire à l’issue du premier tour de scrutin. Par suite, Mme Montout n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
la Guadeloupe a annulé son élection.

Il résulte également de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner par l’effet dévolutif de l’appel les autres griefs présentes par M. Baclet et autres en première instance, qui ne pourraient, en tout état de cause, que conduire à l’annulation
de l’élection contestée et non à la désignation de M. Baclet comme maire… »

Guy Baclet ne remplacera pas sans la combattre devant les électeurs du conseil municipal Liliane Montout.

Le préfet devra donner une date pour de nouvelles élections.

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