Guadeloupe. L’anomalie qui contribue à la cherté de la vie dénoncée par le CESER

Christophe Wachter, président du CESER de Guadeloupe.

La chambre régionale des comptes a contrôlé la gestion de l’octroi de mer par la région Guadeloupe sur les années 2014 à 2020.

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Guadeloupe a été appelé à rendre un avis sur le suivi de 17 recommandations : 5 portant sur la régularité de la gestion, 17 portant sur les performances du dispositif.

Le CESER a tenu à mettre en exergue, par la voix de son président, Christophe Wachter, un argument dont la prise en compte pourrait se traduire par un impact positif sur les prix pratiqués en Guadeloupe.

Ni l’octroi de mer, ni l’octroi de mer
régional ne peuvent être compris
dans la base d’imposition de la TVA

Il concerne l’articulation de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional avec la taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l’article 45 de la loi du 2 juillet 2004, dite loi octroi de mer, il est clairement précisé que ni l’octroi de mer, ni l’octroi de mer régional ne peuvent être compris dans la base d’imposition de la TVA.

En d’autres termes, l’application du taux de TVA qui détermine le prix de vente final d’un produit ne doit pas être calculé sur une structure de prix incluant déjà l’octroi de mer.

Or, dans les faits, les Guadeloupéens subissent une double taxation qui se répercute sur le prix final, et donc qui impacte directement leur porte-monnaie.

L’octroi de mer est « illégalement compris dans la base d’imposition de la TVA du client final.
Cette anomalie contribue à la cherté de la vie. »

CESER

Le CESER cite les termes même de l’avis de la CRC qui relève explicitement que « cette anomalie contribue à la cherté de la vie. »

A la page 17 de son rapport, la CRC énonce clairement :
« En vertu de l’article 45 de la loi n° 2004-639, par exception aux dispositions des articles 267 et 292 du code général des impôts, l’OM et l’OMR ne sont pas compris dans la base d’imposition de la TVA. Seuls les assujettis à l’octroi de mer vendant des biens produits localement à d’autres assujettis doivent faire figurer l’OM et l’OMR sur leurs factures de ventes (article 35 de la loi).

Or, dans les faits, sauf en ce qui concerne l’électricité et l’eau potable, l’absence de formalisation de son montant dans la facturation conduit à ce qu’il soit illégalement compris dans la base d’imposition de la TVA du client final. Cette anomalie contribue à la cherté de la vie. »

A priori, cette disposition législative n’aurait jamais été appliquée pour une raison strictement réglementaire. Aucun décret d’application n’aurait jamais été signé par aucun Gouvernement depuis 2004, ce qui aurait permis d’éviter cette double-taxation.

Le président du CESER de Guadeloupe, Christophe Wachter, dans son avis adopté par son conseil à la majorité moins une abstention, a invité l’autorité régionale à « s’emparer de cet argument pour demander au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour parvenir à une application effective de cette disposition législative. »

« Il est impératif de lancer des actions
de communication sur l’octroi de mer
à l’attention du grand public. »

CESER

Mais aussi « qu’un effort de pédagogie est urgent déjà s’agissant de l’utilité de l’octroi de mer dans le budget des collectivités mais également de la façon dont les exonérations sont accordées par l’autorité régionale.

Il est impératif de lancer des actions de communication sur l’octroi de mer à l’attention du grand public.

Ce qui apparaît d’autant plus urgent en raison d’un envahissement de l’espace médiatique par des non sachants, source d’incompréhension de l’intérêt d’un tel dispositif fiscal pour les régions françaises d’outre-mer.

Il convient enfin de faciliter l’accès à une information simplifiée sur le dispositif d’exonération. »

Sage recommandation quand on sait comment des esprits malveillants — ou ignorants — discutent à l’envi d’inciter les gens à se rebeller contre l’Octroi de mer dont on sait qu’il permet aux collectivités de conserver la tête hors de l’eau.

L’avis du CESER

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