Eau. Jacques Gillot sera entendu par la commission d’enquête

Quiproquo, imbroglio. La langue italienne a les mots qu’il faut pour résumer une situation embarrassante. En fait, il y a eu une grossière erreurs des services de l’Assemblée nationale et la Commission d’enquête parlementaire relative à la mainmise de la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences n’a pas pu entendre le Dr Jacques Gillot.

Qui est Jacques Gillot ? Ancien maire du Gosier (1989-2001), ancien président du Conseil général (2001-2015, c’est à ce titre qu’il doit être entendu), ancien sénateur de la République (2004-2017), il a pris du recul.

Depuis une semaine, la Commission d’enquête parlementaire, composée de Mathilde Panot et Olivier, Serva, députés, entendent des dizaines de personnes mêlées de près ou de loin à la production, à la distribution, à la prise de décision, à la vente de produits permettant… Bref, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont été identifiés comme ayant eu à prendre une décision (ou pas) dans le dossier de l’eau.

On a vu (c’était retransmis en direct sur LCP), de hautes personnalités répondre aux questions de l’incisive Mathilde Panot, présidente de la Commission d’enquête, députée Insoumise, et de l’implacable Olivier Serva, rapporteur de la Commission.

Pas toujours facile, d’autant que le tandem de députés n’était pas particulièrement tendre. Mais, c’est une posture : quand on a affaire à de potentiels menteurs, il faut être carré.

En fait, la Commission et ses membres ont des pouvoirs discrétionnaires : ils peuvent tout*, y compris expédier chez vous ou sur votre lieu de travail la force publique pour vous conduire devant eux. La convocation vaut ordre de comparaître, de prêter serment et de répondre. Le parjure (mensonge) est puni par la loi. Bref, il y a intérêt à déférer à la convocation sous peine de finir aux fers.

Pendant la conférence de presse à l’Hôtel Arawak, au Gosier, Mathilde Panot a signalé quelques cas croustillants d’élus qui ont profité de leur position pour obtenir de la Générale des Eaux, grand maître des eaux en Guadeloupe, qu’on embauche qui ses deux filles, qui son fils…

Elle a aussi signalé le cas de Jacques Gillot, qui « n’a pas répondu à la convocation. » Interrogée sur ce qu’il risque, elle a bien dit « qu’il avait intérêt à venir… » Menace qui n’est pas passée inaperçue d’autant que Mme Panot est comme son chef de fils, Jean-Luc Mélanchon, « élue du Peuple » sinon ointe par lui.

Le Dr Jacques Gillot, depuis sa retraite paisible, a appris qu’il risquait de voir débarquer chez lui les gendarmes et s’est fendu d’un communiqué.

Il ne savait pas…

Du coup, quoique laïque, la députée Panot a fait son mea culpa (maxima culpa) :

A noter que, dans sa dernière phrase, Mathilde Panot s’amuse un peu : « Elle est ravie d’apprendre que M. Gillot est disposé à être entendu par la Commission d’enquête car celle-ci a beaucoup de questions à lui poser… »

A suivre.

André-Jean VIDAL

*Jusqu’à deux ans de prison si on ne répond pas à la convocation

Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables. 

Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est déliée du secret professionnel à l’égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l’application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel. 

La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. 

Le refus de communiquer les documents est passible des mêmes peines. 

Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine. 

En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13,434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables. 

Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée.

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