Covid-19. Le passe sanitaire validé par le Conseil constitutionnel, sauf…

Tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le « passe sanitaire », le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement « automatique » à l’isolement, qu’il juge contraires à la Constitution

Le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a rendu son avis, qui compte 125 paragraphes, sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont il avait été saisi par le Premier ministre et par un recours émanant de plus de soixante députés, ainsi que par deux autres recours émanant, chacun, de plus de soixante sénateurs.

Si les recourants ne sont pas contre la vaccination contre la Covid-19, ils n’admettent pas qu’elle soit devenue obligatoire par un artifice : soumettre un passe sanitaire — délivré aux personnes qui ont une vaccination complète, ou à des personnes qui ont fait un test PCR ou à des personnes munies d’un test antigénique négatif de retour de maladie — pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements.

Si le législateur admet la liberté d’aller et de venir, il admet de même qu’il y a des risques sanitaires, que l’heure est grave.

« En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé », dit l’avis.

Néanmoins, il restreint les mesures pendant la période allant de l’entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021, « période durant laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux », précise l’avis.

De même, « les dispositions contestées prévoient que les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d’un justificatif de statut vaccinal, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. Ainsi, ces dispositions n’instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination. »

Ensuite, les recourants ont contesté les peines physiques et pécuniaires en cas de non-contrôle de la part des exploitants de ce que les personnes fréquentant leur établissement aient sur elles leur passe sanitaire.

« Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées relèvent que, lorsqu’un manquement, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, l’exploitant ou le professionnel peut être condamné à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende. Il juge que, au regard de la nature du comportement réprimé, les peines instituées ne sont pas manifestement disproportionnées. »

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 1er de la loi déférée « prévoyant que le contrat à durée déterminée ou de mission d’un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l’obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l’initiative de l’employeur. »

Le Conseil constitutionnel censure également l’article 9 de la loi déférée « créant une mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l’objet d’un test de dépistage positif à la covid-19. »

Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

L’avis :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm

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