La réaction au rapport du Défenseur des droits relatif aux amendes forfaitaires délictuelles est assez vive.
Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la justice souhaitent apporter quelques éléments de réponse au rapport du défenseur des droits relatif aux amendes forfaitaires. Il le font par voie de communiqué.
« Tout d’abord, il convient de rappeler que l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) est un mode simplifié de jugement des contraventions et de certains délits, qui ne nécessitent pas la comparution du prévenu devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, excluant le prononcé d’une peine d’emprisonnement. Elle a pour finalité de permettre un traitement rapide et efficace des procédures les plus simples, et de rendre les sanctions pénales plus effectives. La sanction consiste à verser une somme d’argent au Trésor public.
Le montant de l’amende forfaitaire est fixé par la loi en fonction de la gravité de l’infraction. L’une des ambitions de la procédure d’AFD est en effet de s’attaquer véritablement aux contentieux simples qui embolisent la police et la justice. Elle permet en cela de verbaliser des délits trop peu sanctionnés, comme l’usage de drogue.
Elle vise à lutter contre ces infractions qui altèrent au quotidien la vie de nos concitoyens, par l’insécurité qu’elles génèrent à proximité de leur domicile. Elle est notamment prévue pour l’usage de stupéfiants, l’occupation illicite de hall d’immeuble et la conduite sans permis.
Ce dispositif, voté par le législateur (loi « Justice du XXIème siècle » du 18 novembre 2016) et validé par le Conseil constitutionnel, a démontré son efficacité : 840 000 AFD ont été délivrées depuis 2018 dont 330 000 AFD stupéfiants depuis octobre 2020.
Concernant les éléments mis en avant par le défenseur des droits :
. Sur le faible taux de recours : pour toutes les infractions automatisées, de nature contraventionnelles ou délictuelles, il existe toujours un droit de recours pour le mis en cause. Le taux de recours varie selon le type d’AFD mais dans le cas particulier des AFD stupéfiants, qui représentent la majorité des AFD relevées, le taux de recours s’établit seulement à 2,1% sur la période récente (sept 2021 à juillet 2022), ce qui est un élément de preuve de l’acceptation du dispositif par les mis en cause.
. Sur le fait que l’AFD serait à la seule main des agents verbalisateurs, il peut être rappelé que l’agent qui établit l’amende forfaitaire agit, en vertu des articles 12 et 39-3 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République et conformément aux instructions générales ou particulières qu’il lui délivre. A cet égard, suite à la circulaire du 31 août 2020 du garde des Sceaux, l’ensemble des parquets ont pris des instructions locales sur les AFD en matière d’usage stupéfiants pour préciser l’application de ces dispositions à leurs ressorts et notamment prévoir des cas d’exclusion en opportunité (absence d’identité justifiée du contrevenant, quantité dépassant un certain seuil, multiples antécédents…).
. Sur les modalités de recours : en cas de contestation, les modalités de recours sont explicitées sur l’avis d’amende forfaitaire délictuelle reçu par l’usager, qui peut gratuitement appeler le centre de contacts de l’ANTAI pour bénéficier de renseignements et précisions complémentaires. Les dates de recours ne courent bien sûr qu’à compter de la date d’émission de l’envoi de l’avis d’AFD.
. Sur la possibilité de mettre fin à la forfaitisation : par ailleurs, le Défenseur des droits semble méconnaitre le fait que l’arrêt de la procédure de forfaitisation est possible, soit en cas d’irrégularités matérielles dirimantes constatées dans le relevé du procès-verbal électronique (ex: mauvaise saisie d’une donnée nécessaire au relevé de l’infraction), soit, dans le cas où la procédure redeviendrait une procédure classique traitée par le parquet local compétent sur la base du délit constaté par les forces de sécurité intérieure.
Les ministères considèrent par conséquent que les arguments présentés à titre principal par le Défenseur des droits pour justifier la suppression « pure et simple » de la procédure d’AFD ne sont pas fondés, et plus particulièrement, l’existence supposée d’une atteinte grave au droit à un recours effectif et le risque de pratiques discriminatoires.
Pour le reste des demandes formulées à titre subsidiaire par le Défenseur des droits, elle seront étudiées attentivement.