La société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), a saisi la chambre régionale des comptes en vue de l’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la commune du Gosier.
La chambre régionale des comptes de Guadeloupe est saisie par la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) qui demande, en application des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’inscription au budget de la commune du Gosier d’une créance d’un montant de 522 457,82 euros, au titre de l’exécution de dix-huit opérations de mandat (études, conseil, construction), qu’elle a réalisées pour le compte de la commune de Gosier. Ces opérations ont toutes été exécutées de 1990 à 2016.
Que dit la maire pour contester cette dette ?
La SEMAG a produit à l’appui de ses saisines les éléments relatifs aux créances qu’elle escomptait recouvrer pour la période 1990-2016, pour un montant total de 522 457,83 euros. S’il résulte de l’instruction que la commune du Gosier ne conteste pas la réalité physico-matérielle des opérations d’études et de travaux, elle en critique les montants, et les modalités de calcul du solde restant à recouvrer par la SEMAG. En effet, les stipulations contractuelles alors en vigueur, entre la commune du Gosier et la société requérante prévoient que les bilans de clôture, ou bilans d’opérations de mandat, déterminent le règlement définitif des activités dont il s’agit. Ces bilans ont été tous transmis et réceptionnés par le pouvoir adjudicateur, ainsi qu’en atteste la société créancière. Ainsi, les dettes sont échues et revêtent un caractère certain.
Toutefois, ces bilans d’opérations ne sont étayés d’aucune pièce justificative, notamment de dépenses et de factures engagées par la société requérante. Dans ces conditions, si l’engagement réel de dépenses en la matière, par la SEMAG, n’est pas contestable, le montant de ces dépenses apparait, à ce stade, difficile à déterminer, ainsi que l’a estimé au demeurant le juge des référés provision du tribunal administratif de Basse-Terre, dans ses ordonnances du 22 août 2024. Il en résulte que les dettes en litige ne sauraient être regardées, en l’espèce, comme liquides, c’est-à-dire dont le mode de calcul n’est pas de nature à soulever des difficultés.
Au final, la CRC :
DECLARE recevable, au titre des dispositions de l’article L.1612-15 du CGCT, la demande de la SEMAG, à l’effet de faire reconnaître le caractère de dépenses obligatoires, pour la commune du Gosier, d’une créance d’un montant total de 522 457,82 euros ;
CONSTATE que le montant de la créance précitée est sérieusement contesté dans son montant, et qu’en l’état actuel de l’instruction, elle ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune du Gosier…